Projet de loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée
Projet de loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée

Projet de loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée

Vanessa Matz (Les Engagés): Madame la ministre, je me réjouis que cette législation sur les lanceurs d’alerte soit transposée en droit belge, avec un an de retard.

Il eût été très important de faire transposer cette directive précédemment, cela aurait peut-être permis d’éviter de nombreux débats lors du fameux dossier de l’APD. Cela dit, nous nous réjouissons de manière globale de cette transposition.

Les lanceurs d’alerte jouent un rôle décisif dans la divulgation de pratiques non éthiques. Les signalements des lanceurs d’alerte sont une source d’information extrêmement importante sinon la plus importante lorsqu’il s’agit de révéler des actes répréhensibles.

Cependant, je souhaite prendre la parole aujourd’hui pour vous faire part de mon opposition – et j’ai eu l’occasion d’en discuter avec vous en commission – au volet secret professionnel des avocats. Pourquoi a-t-il fallu que vous définissiez ce secret professionnel alors que la directive ne le fait pas? Tant le Conseil d’État que l’avis commun d’avocats.be et de l’OVB s’y opposent pour les raisons suivantes. La directive ne définit pas le secret professionnel des avocats et n’impose pas de le définir. La définition est inutile et va être figée alors qu’elle a toujours évolué en fonction de la jurisprudence. Si définition il devait y avoir, cela ne pouvait pas être dans une loi particulière de nature économique.

Ce qui heurte les ordres des avocats, c’est qu’une disposition concernant le secret professionnel est traitée incidemment dans des projets de loi qui n’ont pas vocation à le définir et certainement pas dans une autre commission que celle de la Justice, à laquelle d’ailleurs aucun avis n’a été demandé.

La référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne paraît pas non plus pertinente puisque dès lors que la notion de secret professionnel devra être définie par cette Cour, il n’appartient pas aux États membres de la préciser dans la loi nationale.

Dans son avis, le Conseil d’État recommandait aussi au législateur de ne pas définir le secret professionnel de l’avocat. Il met en garde contre une définition figée de ce secret, qui devra dès lors être adaptée en fonction des évolutions éventuelles des jurisprudences de la Cour de justice.

Nous ne comprenons pas que la définition du secret professionnel se trouve dans le texte adopté. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons lors du vote de ce texte.

Revoir la séance