Pour l’heure, si vous êtes un indépendant actif dans la formation, vous serez – en toute logique – assujetti au régime TVA, sauf si votre chiffre d’affaires ne dépasse pas 25.000 euros. Dans cette dernière situation, vous pourrez en effet bénéficier du régime de franchise de la taxe sous certaines conditions. Cette situation concerne principalement des indépendants à titre complémentaire.
En revanche, dans le cas d’une ASBL active dans le même domaine de la formation, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires, celle-ci bénéficiera d’un taux de TVA de 0 %.
Cette situation semble créer de réelles distorsions de concurrence, certains professionnels du secteur préférant même de plus en plus créer ce que je qualifierai de « fausses ASBL » pour ensuite se rémunérer.
- Confirmez-vous cette différence de traitement fiscal entre indépendants et ASBL actives dans le secteur de la formation?
- Pouvez-vous fournir une définition claire et officielle de ce qui peut être considéré comme de la concurrence déloyale et/ou de la distorsion de concurrence?
- Comment l’administration se positionne-t-elle par rapport à cette situation?
- Quel est votre point de vue?
- Peut-on considérer que deux structures offrant des services à un public-cible identique mais ne bénéficiant pas d’un même assujettissement TVA sont dans un système de concurrence déloyale? Dans l’affirmative, quelles solutions pourraient être envisagées?
Réponse du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 17 mai 2021, à la question n° 338 de madame la députée Vanessa Matz du 01 avril 2021 (Fr.):
Vos questions portent sur les conditions d’application des dispositions de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA.
En vertu de cette disposition sont exemptés, l’enseignement scolaire ou universitaire, dont l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations précitées.
À cet effet, il convient de souligner que le législateur a fait usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 133, alinéa, a), de la directive 2006/112/CE de subordonner l’application de l’exemption relevant de l’article 132, paragraphe 1, i), de cette même directive – dont l’article 44, § 2, 4°, a), du Code constitue la transposition en droit belge -, au respect de la condition de ne pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne pouvant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations d’enseignement exemptées.
Ce choix a été fait dans le but de garantir que l’exemption ne puisse s’appliquer qu’aux organismes de droit privé qui dispensent un enseignement dans les mêmes conditions que les organismes de droit public.
L’enseignement dispensé par des organismes autres que les organismes de droit public n’est en effet exempté de la taxe que si ces organismes ont des fins comparables aux organismes de droit public, c’est-à-dire s’ils dispensent un enseignement et que, à cet égard, ils n’ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies.